1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:«acheteur»: toute personne qui fait subir une transformation au produit visé;
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
«producteur»: tout producteur ou propriétaire du produit visé par le Plan;
«produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par un producteur;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue.